C-73.2, r. 2 - Règlement sur les contrats et formulaires

Texte complet
11. Est interdite dans un contrat visé à l’article 23 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) une stipulation qui a pour effet de le renouveler automatiquement.
D. 300-2010, a. 11.